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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi)


La reconnaissance du titre de "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux" donnera lieu à la délivrance d'une carte spéciale, dite carte du "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux".

Cette carte sera attribuée par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre après avis d'une commission interdépartementale dont les membres seront nommés par arrêté ministériel. La moitié des membres de cette commission seront choisis parmi les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux et les représentants déportés des commissions départementales des déportés et internés politiques.