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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi)


La restitution aux familles des corps identifiés des patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle décédés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sera effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946, à la condition que la demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret.