Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes reçues pendant cette période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.