Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur. Ce rapport est déposé au greffe et est tenu à la disposition du procureur de la République et de tout créancier.