Articles

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le débiteur fait un rapport annuel sur l'exécution de ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan. Il le remet au commissaire à l'exécution du plan et, lorsque ce dernier a cessé ses fonctions, au président du tribunal. Ce rapport est déposé au greffe où tout créancier peut en prendre connaissance.