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Article 102-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 102-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


En cas d'application du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, les sommes versées par le débiteur au crédit-bailleur au titre des sommes dues avant le jugement d'ouverture viennent en déduction de la créance du crédit-bailleur.