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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le prix de vente ou la quote-part de ce prix, d'un bien mentionné aux articles L. 621-25 et L. 621-80 du code de commerce, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. A l'issue de ce versement, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article L. 621-25 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.

Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article L. 621-80 du code précité, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.