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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)


Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ;

2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées ayant acquis l'une des compétences mentionnées à l'article 2.

La liste des formations et leur durée, la nature des compétences requises, le nombre des places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.