Article 96-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 96-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article L. 621-66 du code de commerce, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article L. 621-76 du même code.
Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article L. 621-76 du code précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.