Article 96-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 96-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article 74 de la même loi.
Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article 74 de la loi précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.