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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Les demandes présentées en application de l'article L. 621-69 du code de commerce sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire.

Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan.

Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.