Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major)
Le chef d'état-major des armées garantit la cohérence capacitaire des opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de forces.
Le chef d'état-major des armées assure, en liaison avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et le soutien des forces.