Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL SOUS-MARINIER)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL SOUS-MARINIER)
Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :
Sur sa demande ;
Pour inaptitude physique ou psychologique ;
Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.
Le retrait des certificats pour faute professionnelle est prononcé par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire après consultation d'une commission particulière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret du 7 décembre 1979 susvisé.
Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.
Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.