Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL SOUS-MARINIER)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL SOUS-MARINIER)
Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.