Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL SOUS-MARINIER)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL SOUS-MARINIER)
Est classé sur sa demande dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :
Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;
Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;
Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.