Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR SERVICE A LA MER ET DES MAJORATIONS POUR SERVICE EN SOUS-MARIN)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR SERVICE A LA MER ET DES MAJORATIONS POUR SERVICE EN SOUS-MARIN)
A titre provisoire, la majoration pour service à la mer et la majoration pour service en sous-marin sont calculées, quel que soit le lieu où les bénéficiaires se trouvent en service, sur la rémunération principale applicable dans la métropole.
Ces deux majorations sont payables pour leur contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.