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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1382 du 1 septembre 1948 fixant répartition de l'effectif des militaires non officiers a solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 481-108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1382 du 1 septembre 1948 fixant répartition de l'effectif des militaires non officiers a solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 481-108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État.)

L'effectif des militaires à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant, susceptibles de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires prévues par le tableau annexé F au décret du 10 juillet 1948 susvisé, est fixé annuellement par la loi de finances.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480907&numTexte=&pageDebut=08821&pageFin=)


Dans le cas où l'effectif des militaires classés dans une échelle déterminée n'atteindrait pas le chiffre fixé, l'effectif des militaires classés dans l'échelle inférieure se trouverait accru à due concurrence, en excédent du chiffre fixé pour cette échelle.