Article 38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. Le décret spécial prévu à l'article 34 ci-dessus règle les conditions d'option des agents du personnel ouvrier immatriculé pour le nouveau régime des retraites.
2. La déclaration d'option ou de non-option est exigée de tous les agents du personnel ouvrier immatriculé à l'expiration du délai fixé par la loi du 21 octobre 1919.
3. Les chefs ouvriers, ouvriers, ouvrières et apprentis qui déclarent ne pas opter pour le nouveau régime de retraites restent soumis aux lois des 18 avril 1831, 28 juin 1862, 8 août 1883, 30 décembre 1913, 31 mars 1919 et subséquentes.
En ce qui concerne ces derniers, continuent à être comptées pour la liquidation de la pension de retraite les journées et fractions de journées donnant droit à un salaire (présence, mission, traitement à l'hôpital ou à domicile, congé payé, etc.), tant en dehors que pendant les jours et heures de travail réglementaires, ainsi que les journées ouvrables pendant lesquelles les ouvriers ont été obligés de s'absenter, soit pour siéger comme membres d'un jury d'assises ou autres fonctions analogues, soit pour participer à l'extinction des incendies, s'ils font partie d'une compagnie de sapeurs-pompiers des villes. Ce total est abondé de 20 p. 100 pour représenter la part proportionnelle des jours de repos réglementaires. Toutefois, quel que soit le nombre de jours et de fractions du jour de travail effectif en dehors des jours et heures réglementaires, le temps de services acquis ne devra jamais être supérieur au nombre de jours réellement écoulés. Le total des services se calcule sur le pied de trois cent soixante-cinq jours de service pour une année et du douzième de trois cent soixante-cinq jours pour un mois.
4. Les ouvriers immatriculés n'ayant jamais opté pour le régime des pensions de retraite institué par la loi du 21 octobre 1919 ou qui, ayant opté, sont revenus sur leur option en application des dispositions de l'article 74 de la loi du 14 avril 1924, peuvent être nommés chefs ouvriers de 2e classe, puis chefs ouvriers de 1ère classe, uniquement en vue de l'obtention de droits à la pension que confèrent ces titres, à condition qu'ils aient vingt-cinq ans de services effectifs au moment de leur nomination.
Le nombre de chefs ouvriers de 1ère classe ne pourra dépasser 30 p. 100 de l'effectif des chefs ouvriers en service à la date du 1er novembre 1940.
Les nominations sont faites le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année par les directeurs au vu des notes et propositions établies par les agents techniques, officiers ou ingénieurs dont relèvent les ouvriers à tous les degrés de la hiérarchie.
Il peut être fait, chaque semestre, dans chaque direction, un nombre maximum de nominations de chefs ouvriers de 2e classe égal à 4 p. 100 de l'effectif des ouvriers ex-immatriculés au 1er janvier 1937, non compris les chefs ouvriers.
6. Pour les ouvriers auxiliaires actuellement en service, la limite d'âge minimum à partir de laquelle ces ouvriers peuvent être admis à la retraite d'ancienneté reste fixée à cinquante-cinq ans.