Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise est rendu en audience publique.
Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19 dans les conditions prévues au 3° de cet article.
Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.