Article 37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Les anciens agents du personnel ouvrier immatriculé ne pourront pas être licenciés pour manque de travail ou insuffisance de crédits s'ils ne réunissent pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension de retraite soit au titre des lois du 10 avril 1881 et subséquentes, soit au titre de la loi du 21 octobre 1912, avant que tous les ouvriers d'autres provenances aient été licenciés.
Des mutations de port à port (ou établissement) pourront, à cet effet, être prononcées, le cas échéant, à l'égard du personnel ouvrier immatriculé dont il s'agit.