Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. Les ouvriers et ouvrières sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.
2. Toutefois, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite sur leur demande, à partir de cinquante ans d'âge, sans garantie de minimum de pension.
3. En outre, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite avant la limite d'âge, pour invalidité, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article précédent.