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Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les ouvriers et ouvrières sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.

2. Toutefois, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite sur leur demande, à partir de cinquante ans d'âge, sans garantie de minimum de pension.

3. En outre, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite avant la limite d'âge, pour invalidité, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article précédent.