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Article 33 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 33 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les ouvriers inscrits maritimes définitifs faisant partie des réserves sont classés dans la non disponibilité aussitôt qu'ils réunissent une année de présence sur les travaux. Ceux du recrutement appartenant aux réserves des armées de terre et de mer sont classés dans la non-affectation tableau A annexé à la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement également après une année de présence sur les travaux.

2. Les ouvriers ayant terminé le stage de six mois et non encore classés dans la non-disponibilité, qui sont appelés à accomplir une période d'instruction militaire, ont droit au maintien de leur salaire normal pour les jours ouvrables, pendant la durée de cette période, ainsi que pendant les journées de route passées pour se rendre au lieu de convocation et en revenir.