Article 31 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 31 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. Les ouvriers licenciés pour manque de travail ou insuffisance de crédits reçoivent le prix d'une journée de travail, y compris, le cas échéant, l'indemnité de cherté de vie, par période de quatre mois de services effectifs, comptés à dater du dernier embauchage, déduction faite des absences non justifiées, mais y compris la période de temps obligatoirement passé sous les drapeaux par les ouvriers réadmis de droit après service militaire. La période de stage est comptée dans ce calcul. Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois.
2. Une indemnité décomptée comme il est indiqué au paragraphe précédent, est allouée aux ouvriers licenciés pour maladies prolongées ou incurables, ou au moment de l'appel sous les drapeaux, en application de l'article 7, paragraphe 1er, du présent décret.