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Article 29 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 29 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les ouvriers peuvent être autorisés à s'absenter. Ils reçoivent alors, à titre de congé payé, leur salaire normal, basé sur la journée de huit heures, pendant douze jours ouvrables par an. En dehors de ce congé payé, et sauf dans certains cas déterminés, ils ne reçoivent aucun salaire.

2. Les conditions dans lesquelles ces permissions d'absence peuvent être accordées sont fixées par arrêté ministériel.