Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Les ouvriers peuvent être désignés d'office pour des missions en France hors de leur port ou établissement. Ils reçoivent, cumulativement avec des indemnités de route et de séjour prévues par la réglementation sur les allocations de l'espèce, leur salaire normal basé sur la journée de huit heures, et ce salaire est payé pour chaque jour de mission, dimanches et fêtes compris.