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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les ouvriers, ouvrières et apprentis sont soumis, pendant la durée de leur présence dans l'intérieur de l'arsenal ou de l'établissement, aux règlements de police et de sûreté édictés pour les arsenaux et établissements de la marine, sauf en ce qui concerne l'application, en matière disciplinaire, de la peine de prison prévue par le paragraphe 2° de l'article 6 et par le paragraphe 2° de l'article 8 du décret du 21 juin 1858.

2. La surveillance des chantiers et ateliers est faite, pendant les heures de travail, exclusivement par le personnel technique, sous réserve toutefois des dispositions spéciales à la police et à la sûreté des arsenaux et établissements de la marine.

3. Les ouvriers en état manifeste d'ivresse ou auteurs de scandale dans l'intérieur de l'arsenal ou de l'établissement en sont immédiatement expulsés par les soins de la gendarmerie maritime, indépendamment de l'application des peines qu'ils auraient encourues.

Dans le cas où le scandale a lieu à l'intérieur des chantiers ou ateliers, la gendarmerie est réquisitionnée, à cet effet, par le chef d'atelier ou de chantier, ou, à son défaut, par un des agents du personnel technique.

4. Les peines dont sont passibles les ouvriers, ouvrières et apprentis pour négligence, paresse, inconduite, absences fréquentes et non justifiées ou faute contre la discipline, où qu'elles soient commises, sont :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme :

c) La réduction de 10 centimes du salaire horaire pendant une période de quatre jours à trois mois :

d) La mise à pied pour une durée qui ne peut excéder sept jours :

e) La réduction définitive de 10 centimes du salaire horaire :

f) Le congédiement.

5. L'avertissement est donné directement par le chef d'atelier. Il consiste en une note écrite remise personnellement à l'ouvrier.

6. Le blâme est infligé par l'ingénieur chef de la section (1), après audition de l'intéressé par l'officier ou l'ingénieur sous les ordres duquel il est placé. Il consiste en un ordre écrit, remis à l'intéressé par l'intermédiaire du chef d'atelier. Il est enregistré à l'atelier.

7. La réduction temporaire de salaire la mise à pied et la réduction définitive du salaire sont prononcées par le directeur (2), après audition de l'intéressé par le chef de la section (1).

Le produit des réductions de salaires est compensé par le fonds de secours mis à la disposition du ministre en faveur du personnel ouvrier (art. 32 ci-après).

8. Sauf dans le cas où le congédiement est prononcé par application du décret du 21 juin 1858 sur la police et la discipline dans les ports et établissements, ou en exécution du paragraphe 10 ci-après ou de l'article 25, paragraphe 5, du présent décret, le congédiement est prononcé par le directeur (2), après communication à l'intéressé du dossier relatif au congédiement et son audition par le chef de section (1).

9. Les ouvriers passibles d'une punition de réduction définitive de salaire ou de congédiement dans les conditions des paragraphes précédents ont la faculté de se faire assister à l'audition devant le chef de section par un ouvrier de leur choix appartenant à l'arsenal ou établissement.

10. Le congédiement est prononcé par le préfet maritime ou le directeur de l'établissement à l'égard des ouvriers, ouvrières ou apprentis :

a) Qui ont été convaincus d'une manière nettement caractérisée d'outrages, menaces, violences, voies de fait envers un supérieur, en dehors de l'arsenal, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

b) Qui sont convaincus de vol de matériel appartenant à l'Etat ;

c) Qui ont encouru une condamnation devant un conseil de guerre ou un tribunal maritime ;

d) Qui ont encouru, devant une juridiction de droit commun, soit une condamnation pour injures et outrages à l'armée, quelle qu'en soit la nature et la durée, soit, pour toute autre cause, une condamnation à plus de six mois de prison ou à une peine d'emprisonnement entraînant une incapacité électorale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations prononcées avec sursis, le préfet maritime peut lui-même prononcer le congédiement avec sursis.

11. Les peines infligées aux ouvriers par le préfet maritime, en vertu de son pouvoir judiciaire, peuvent également être prononcées avec sursis dans des cas qui sont laissés à son appréciation lorsqu'il s'agit d'une première faute. Lorsque le sursis est prononcé et que la récidive n'a pas lieu dans les six mois qui suivent la première faute, la peine est entièrement effacée.

Le bénéfice du sursis ne peut être appliqué aux peines disciplinaires infligées en exécution du paragraphe 4 ci-dessus.

Les peines prévues au présent article, sauf l'avertissement et le blâme, sont inscrites au dossier de l'intéressé.

Toutefois, les peines disciplinaires inscrites au dossier sont effacées au bout de cinq ans si aucune autre punition devant y être inscrite n'a été encourue pendant cet intervalle.

12. Le congédiement par mesure disciplinaire ne comporte aucun préavis.