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Article 23 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 23 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


Les veuves ou orphelins âgés de moins de seize ans des ouvriers et ouvrières décédés reçoivent une allocation égale à l'indemnité de licenciement qui aurait été attribuée aux ouvriers ou ouvrières si, au moment de leur décès, ils avaient quitté l'établissement pour manque de travail.

Cette indemnité n'est pas due aux veuves et orphelins ayant droit à une pension de veuve ou à un secours temporaire d'orphelins en excécution de la loi du 21 octobre 1919.