Article 21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Les ouvriers autorisés à se rendre aux eaux thermales, aux frais de l'Etat, reçoivent la totalité de leur salaire normal, cumulativement avec l'indemnité de route, pendant le voyage aller et retour. Arrivés à destination, ils sont hospitalisés et traités au point de vue des salaire comme il est dit à l'article 16.