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Article 19 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 19 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Le salaire de maladie est décompté d'après le nombre de journées de travail régulier de huit heures dans l'arsenal, y compris les journées extraordinaires accordées à l'occasion de fêtes publiques et déduction faite des dimanches et jours fériés. Les mêmes règles sont appliquées pour le décompte du salaire de convalescence des ouvriers revenant des colonies.

2. Tout ouvrier, ouvrière ou apprenti en traitement à domicile qui travaille en ville perd ses salaires de maladie acquis depuis le règlement de la dernière quinzaine, sans préjudice d'une peine disciplinaire.