Article 85-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 85-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Pour bénéficier des dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972.
Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci.
Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail.