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Article 17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Des congés de convalescence sans solde peuvent être accordés, pour parfaire leur guérison, aux ouvriers, ouvrières et apprentis dont la période de traitement à domicile avec droit au salaire est expirée. Ces congés sont accordés par les directeurs (1) sur avis du service de santé.

2. Les ouvriers renvoyés d'une colonie ou d'un pays de protectorat en France pour cause de maladie contractée dans la colonie et auxquels il est accordé des congés de convalescence jouissent de leur salaire de France, jusqu'à l'expiration de leur congé de convalescence, dans les limites fixées par le décret du 15 novembre 1895 pour les congés à solde entière.