Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. Tout ouvrier blessé ou malade est traité aux frais de l'Etat dans les hôpitaux de la marine ou, à défaut, dans les hôpitaux de la guerre ou dans les hospices civils.
2. Les ouvriers, ouvrières et apprentis reçoivent, en principe, la moitié de leur salaire normal, lequel comprend, la cas échéant, l'indemnité de cherté de vie pendant leur séjour dans lesdits hôpitaux ou hospices.
Ils en reçoivent les trois quarts dans les cas exceptionnels où ils sont traités pour blessures reçues en service commandé ou pour maladies provenant exclusivement d'une cause professionnelle nettement caractérisée.
Les ouvriers reçoivent également les trois quarts de leur salaire s'ils sont en traitement pour cause de blessure reçue en service commandé sous les drapeaux en temps de guerre ou pour maladie pouvant étre rattachée, médicalement parlant, à une maladie contractée ou aggravée en service commandé sous les drapeaux, soit aux armées, soit à l'intérieur, pendant une période de guerre, et à condition :
a) Que, du fait de cette blessure ou maladie, ils n'aient obtenu ni une pension, ni une gratification à titre d'infirmité ;
b) Que l'origine de la blessure ou de la maladie ou l'aggravation de cette maladie soit établie par un document officiel précisant la date et les circonstances de service dans lesquelles l'ouvrier a été blessé ou a contracté sa maladie ;
c) Qu'ils aient fait constater leur blessure on maladie au moment de leur admission ou réadmission à l'arsenal ou établissement, ou, s'il s'agit d'ouvriers actuellement en service dans les trois mois de la date du présent décret.
Aux colonies, ils peuvent recevoir un salaire spécial dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
3. Dans le cas où les ouvriers, ouvrières et apprentis, blessés ou malades préfèrent se faire soigner chez eux, ils peuvent y être autorisés par leur directeur (1).
Les ouvriers, etc., en exemption de service à domicile reçoivent le salaire de maladie dans les conditions déterminées au paragraphe 2 ci-dessus.
Toutefois, hors le cas de blessure reçue ou de maladie contractée en service, ces ouvriers ne reçoivent le salaire de maladie pendant les deux premiers jours d'exemption que lorsque la durée de la maladie dépasse dix jours ; et cette allocation ne peut se prolonger au delà de quarante-cinq jours consécutifs, ni être attribuée plus de quatre-vingt-dix jours ouvrables par an sans une autorisation donnée par le directeur (1).
4. Les mesures d'application des dispositions du présent article sont réglées par voie d'arrêté ministériel.