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Article 14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les ouvriers, élèves des écoles techniques élémentaire ou supérieure reçoivent, à leur sortie des écoles, les augmentations de salaire ci-après :

1° Les élèves de l'école technique élémentaire qui obtiennent le certificat d'études sans mention reçoivent une augmentation de salaires de 5 centimes par heure. Ceux qui obtiennent le certificat avec la mention honorable reçoivent une augmentation de 10 centimes par heure ;

2° Les élèves de l'école technique supérieure qui obtiennent le certificat d'études reçoivent une augmentation de salaire de 5 centimes par heure. Ceux qui obtiennent le brevet de capacité sans mention reçoivent une augmentation de 10 centimes par heure. Ceux qui obtiennent le brevet de capacité avec mention reçoivent une augmentation de 15 centimes par heure.

2. Les ouvriers qui, sans avoir passé par l'école technique élémentaire, ont été admis à l'école supérieure et ont obtenu, à leur sortie de cette école, le brevet de capacité ou le certificat d'études, reçoivent, cumulativement avec les avantages que leur confère leur rang de sortie, ceux concédés aux élèves de l'école élémentaire titulaires du certificat d'études avec mention.

Les ouvriers artificiers titulaires du brevet élémentaire ou du brevet supérieur de l'école des marins artificiers de Toulon reçoivent respectivement une augmentation de salaire de 5 ou 10 centimes par heure. Ces allocations ne peuvent pas se cumuler avec celles accordées aux anciens élèves des écoles techniques.