Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. Des augmentations de salaires peuvent être accordées par le directeur (1), après taxation définitive, pour tenir compte de la valeur professionnelle, du zèle, de la conduite, de la durée des services et d'une manière générale, du rendement de l'ouvrier, de l'ouvrière ou de l'apprenti.
2. Les ouvriers et ouvrières ayant acquis une nouvelle spécialité susceptible d'accroître leur salaire peuvent être autorisés à subir un essai correspondant devant la commission d'essais, si les besoins du service permettent de les employer dans leur nouvelle spécialité. Le nouveau salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour une admission provisoire.
3. Un arrêté ministériel règle les détails d'application de ces dispositions.