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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale journalière ou hebdomadaire sont rémunérées au taux du salaire horaire (y compris, le cas échéant, l'indemnité de cherté de vie) :

a) Sans majoration, s'il s'agit de travaux ayant le caractère de dérogations permanentes ;

b) Avec majorations, dans le cas de travaux ayant le caractère de dérogations temporaires, sauf exception pour les travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales, sur un ordre du ministre constatant la nécessité de la dérogation.

2. Ces majorations, qui sont calculées sur le salaire minimum proprement dit de la catégorie de l'ouvrier (non compris l'indemnité de cherté de vie pour toute heure supplémentaire, c'est-à-dire exécutée en plus des heures légales, sont les suivantes :

30 p. 100 avant 21 heures ou après 5 heures ;

50 p. 100 entre 21 heures et 5 heures, l'heure de repos ménagée au milieu de la nuit étant payée au taux du salaire sans majoration.

3. Dans le cas d'équipes alternées travaillant huit heures, le travail fait pendant ces heures normales ne donne pas lieu à majorations. Mais, s'il y a trois équipes, les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit, pour chaque nuit de travail, à une indemnité fixe de 1 fr. 50.

4. La simple présence des ouvriers sans travail effectif en dehors de huit heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine peut donner lieu dans les conditions définies à l'arrêté ministériel prévu au paragraphe 5 ci-après, à une rémunération spéciale inférieure au taux du salaire normal.

5. Les dérogations permanentes ou temporaires, ainsi que les questions de détail relatives à l'application des allocations pour travaux supplémentaires, sont définies par un arrêté ministériel.

6. Pour tous les travaux qui s'y prêtent, les ouvriers et ouvrières peuvent être rémunérés aux primes ou aux pièces ; dans tous les cas, le salaire horaire leur est garanti.

7. Des primes mensuelles ou particulières peuvent être attribuées par le directeur, en sus du salaire, pour récompenser l'effort individuel des ouvriers employés à des travaux qu'il n'est pas possible de tarifer aux primes ou aux pièces.

8. Les travaux spéciaux (pénibles, salissants ou réputés dangereux, essais à la mer, etc.) donnent lieu à l'allocation d'indemnités fixées par arrêté ministériel.

9. Le salaire et autres allocations sont payées par quinzaine.