Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. Les salaires des ouvriers et ouvrières sont déterminés au moyen de tarifs locaux établis par profession et approuvés après enquêtes sur le taux normal et courant de la rémunération dans la région pour les industries ou les établissements d'importance comparable ou, à défaut, en tenant compte des conditions locales de cherté de la vie.
Ce taux de rémunération peut, le cas échéant, être décomposé en deux termes, l'un représentant des salaires horaires et l'autre une indemnité de cherté de vie exceptionnelle susceptible d'être modifiée ou supprimée lorsque les circonstances qui l'ont fait établir se sont modifiées ou ont disparu.
2. Le salaire est fixé provisoirement, au moment de l'admission, par le directeur (1) au vu des propositions de la commission d'essais.
II est revisé, à l'expiration du stage de six mois, par le directeur (1), sur propositions du chef d'atelier, de l'ingénieur (2) chargé de l'atelier et du chef de section (2).
3. Les ouvriers réadmis après service militaire reçoivent provisoirement un salaire correspondant à celui qu'ils avaient au moment de leur départ sous les drapeaux. Après un délai de trois mois, ce salaire est fixé définitivement, pour compter du jour de la réadmission, par le directeur (1), sur propositions du chef d'atelier, de l'ingénieur (2) et du chef de section (2).
4. Les salaires des apprentis sont déterminés par un arrêté ministériel.