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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)


1. Les ouvriers qui, au moment de l'appel sous les drapeaux, sont reconnus impropres au service militaire, sont immédiatement soumis à une visite médicale en vue de constater leur aptitude au service des arsenaux. Ceux qui sont refusés à cette visite sont admis à subir une contre-visite devant le conseil de santé. S'ils ne sont pas reconnus aptes au service des arsenaux, ils sont congédiés après un préavis de quinze jours. Ceux qui ont été reconnus aptes à la suite de la visite ou de la contre-visite sont maintenus en service.

2. Les ouvriers ayant accompli le stage de six mois et qui ont été admis dans le personnel ouvrier au moment de leur départ sous les drapeaux pour une période de service obligatoire, soit à l'appel de leur classe, soit à la suite d'un engagement volontaire, sont considérés comme n'ayant pas rompu leur contrat de travail. Ils sont réadmis de droit, à la condition qu'ils se présentent dans un délai de trois mois, au plus, après libération de leur premier lien au service. Ils subissent une visite médicale, au cours de laquelle ils doivent être déclarés aptes à servir dans les arsenaux. Ceux qui sont refusés à la visite médicale sont autorisés à subir une contre-visite devant le conseil de santé. S'ils ne sont pas reconnus aptes au service des arsenaux, ils peuvent se présenter à nouveau au bout de trois mois devant le conseil de santé, qui statue définitivement sur leur aptitude physique. Si l'avis est encore défavorable, leur réadmission ne peut être prononcée.

3. Dans les établissements hors des ports, la visite médicale des ouvriers dispensés ou rentrés du service militaire est passée par un médecin en sous-ordre ; en cas de refus, l'intéressé est examiné par tous les médecins du service de santé de l'établissement réunis en conseil de santé.

4. Les anciens ouvriers qui ont encouru sous les drapeaux, soit une condamnation pour propagande antimilitariste ou autres actes d'antimilitarisme, soit une condamnation ou punition pour refus d'obéissance, rébellion ou autres actes d'indiscipline, ne sont pas réadmis de droit. Le cas des candidats en cause est soumis au préfet maritime, qui statue en conseil des directeurs sur leur réadmission.

Dans les établissements hors des ports il est statué par les directeurs de ces établissements.