Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 1 avril 1920 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE)
1. En dehors des apprentis, peuvent être admis comme ouvriers et ouvrières les hommes et les femmes de nationalité française ou naturalisés français, âgés de dix-huit ans au moins, à condition qu'ils n'aient pas dépassé cinquante ans d'âge.
A défaut de candidats ou candidates âgés de moins de cinquante ans, les ouvriers et ouvrières ayant dépassé cet âge peuvent être admis sous la réserve expresse qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes.
Les ouvriers et ouvrières licenciés pour manque de travail peuvent être réadmis jusqu'à l'âge de soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes.
2. Les candidats ou candidates doivent réunir les conditions de conduite et d'aptitude physique nécessaires au service des arsenaux. Ils sont soumis à un essai professionnel.
3. Les admissions sont prononcées par les directeurs (1), tout d'abord à titre provisoire ; si, au bout de six mois, les ouvriers et ouvrières admis provisoirement en sont jugés aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite, ils sont inscrits dans le personnel ouvrier.
4. Un arrêté ministériel règle la composition et le fonctionnement des commissions d'essais, ainsi que les questions de détail relatives à l'admission provisoire des ouvriers et à leur inscription dans le personnel ouvrier.
Les conditions d'aptitude physique sont déterminées par la réglementation sur le service de santé de la marine.
5. L'admission au titre d'apprenti, d'ouvrier ou d'ouvrière ne crée aucun droit au maintien permanent au service de la marine. L'attention des candidats doit être appelée d'une manière toute spéciale sur cette clause, préalablement à toute admission, et le fait par eux d'accepter leur admission au service de la marine implique de plein droit leur adhésion complète à cette condition.