Article 85-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 85-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.
A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.