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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)


L'indemnité visée à l'article précédent est refusée aux ouvriers démissionnaires, licenciés pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et aux ouvriers pouvant prétendre à pension immédiate au titre de la loi du 2 août 1949 modifiée.