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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)


Les ouvriers autres que ceux recrutés pour une durée limitée ou un travail déterminé, licenciés dans les conditions prévues aux deux articles précédents, reçoivent une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de services.

Pour les ouvrier non affiliés au régime de la loi du 2 août 1949, cette indemnité est de huit heures de salaire pour quatre mois de services.

Pour les ouvriers affiliés à la loi du 2 août 1949, ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite, l'indemnité est égale à autant de fois cent soixante-treize heures de salaire qu'ils réunissent d'années de services, les années à partir da la vingt-cinquième n'étant toutefois comptées chacune que pour une demi-annuité.

Pour les ouvriers ayant accompli moins de quinze années de services, le chiffre de cent soixante-treize heures est diminué de dix heures par année en dessous de quinze, sans pouvoir être inférieure, pour la première année, à l'indemnité prévue pour les ouvriers non affiliés à la loi du 2 août 1949.

Toute période supérieure à six mois compte pour une année entière ou pour une demi-annuité a partir de la vingt-cinquième année.

Chaque heure de salaire comprend : le salaire proprement dit, la prime de rendement au taux perçu au cours des trois derniers mois.

L'indemnité de licenciement est accordée par décision du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé ou de son délégué (direction centrale intéressée).

Son payement est effectué par mensualité ne pouvant excéder le montant du salaire perçu au cours du dernier mois d'activité. Toutefois le payement peut être effectué en deux fractions si l'ouvrier justifie de la nécessité immédiate de l'emploi de ces fonds et s'engage à rembourser les mensualités perçues par anticipation dans les cas ci-dessous définis. Dans ce cas, la première fraction est versée à la date du licenciement et la seconde au terme de la moitié de la période normale de versement de l'indemnité.

Le bénéfice des mensualités restant à percevoir ou perçues par anticipation est supprimé aux agents réembauchés dans un emploi ou qui refusent sans raison valable l'offre d'un emploi des collectivités et organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.