Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret du 27 mai 1936 et des articles 7 des deux décrets du 28 mai 1936, les licenciements portent, dans une certaine proportion de l'effectif en surnombre, sur les ouvriers âgés d'au moins cinquante-six ans et ayant accompli au moins vingt années de services. Cette proportion, qui est fixée à l'occasion de chaque réduction, ne peut excéder les deux tiers de l'effectif en surnombre.
Les autres licenciements portent sur les ouvriers non titulaires.
L'ordre de licenciement est fixé en tenant compte des éléments ci-après dans l'ordre d'importance où ils sont énumérés : valeur professionnelle, ancienneté de service, charges de famille, qualité d'ancien combattant ou d'ancien résistant.
Une décision du ministre des armées précise les modalités d'application du présent article.