Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-483 du 20 mai 1953 REGLES DE LICENCIEMENT DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Les ouvriers de la défense nationale licenciés par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de leur établissement employeur peuvent prétendre à un préavis d'un mois dès lors qu'ils ont une ancienneté de services d'au moins six mois continus. Les contrats à durée déterminée qui, ayant été renouvelés, portent l'ancienneté de services de l'ouvrier à plus de six mois ouvrent droit à ce préavis.
Les ouvriers ne justifiant pas cette condition d'ancienneté ne peuvent prétendre qu'à un préavis de huit jours.
Les ouvriers recrutés pour une durée limitée, autres que ceux visés au paragraphe 1er ci-dessus, ou pour un travail déterminé ne bénéficient pas de préavis.