Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-288 du 9 mars 1957 PORTANT RAP RELATIF AUX LIMITES D'AGE DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-288 du 9 mars 1957 PORTANT RAP RELATIF AUX LIMITES D'AGE DES OUVRIERS DE LA DEFENSE NATIONALE)
L'âge au delà duquel les ouvriers de la défense nationale ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans. Cependant, cet âge limite est reculé d'année en année jusqu'à soixante-cinq ans, sur la demande des intéressés s'ils satisfont à un examen médical, professionnel et, éventuellement, psychotechnique.