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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)


Les recensements prévus à l'article 5 ci-dessus seront effectués par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale avec le concours de l'institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités de ces recensements seront fixées après consultation des ministres intéressés par arrêtés conjoints du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre de la défense nationale.