Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)
Le directeur de la main-d'oeuvre centralise les renseignements adressés par les organismes régionaux et prépare les décisions relatives à l'adaptation des ressources en main-d'oeuvre aux besoins.
Les décisions du ministre du travail et de la sécurité sociale sont notifiées aux organismes régionaux ainsi qu'aux ministres intéressés.
Dans chaque région et dans chaque département, le service visé à l'article 2 centralise les renseignements de son ressort et prépare l'adaptation des ressources en main-d'oeuvre aux besoins avec le concours de la commission visée à l'article 4 ; le service régional fournit au directeur de la main-d'oeuvre les propositions relatives à cette adaptation et contrôle les organismes départementaux.