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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)


L'organisme visé à l'article 2 ci-dessus a pour mission :

1° De faire procéder aux recensements de la population dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ;

2° De centraliser les renseignements relatifs aux besoins en main-d'oeuvre ;

3° De procéder à l'adaptation des ressources aux besoins et de répartir la main-d'oeuvre disponible suivant un ordre de priorité établi par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dans le cadre des directives du Gouvernement.

En outre, cet organisme, aux différents échelons, se tiendra informé des travaux des commissions prévues par les articles 6, 7 et 8 du décret n° 51-260 du 28 février 1951 sur les affectations spéciales, afin d'adapter la répartition de la main-d'oeuvre disponible à la situation résultant de l'application dudit décret.