Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 PREPARATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LE TEMPS DE GUERRE)
Dans le cadre de la région militaire fonctionne, sous la présidence de l'inspecteur général de l'administration extraordinaire ou de son représentant, une commission en mission comprenant :
Le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale prévu à l'article 2 ci-dessus ;
Un officier désigné par le général commandant la région militaire.
Sont adjoints à cette commission, suivant les questions examinées, les autres fonctionnaires chargés des attributions d'inspecteur du travail.
Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre. La commission est réunie à la diligence de son président.