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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :

1° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commandant ou officier principal est fixée à trois ans pour l'année 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979, à cinq ans pour les années 1980 et 1981 ;

2° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe est fixée à trois ans pour l'année 1977, à trois ans et six mois pour les années 1978 et 1979, à quatre ans pour l'année 1980 et à quatre ans et six mois pour l'année 1981 ;

3° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de colonel ou officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1977 et 1978, à quatre ans pour l'année 1979 et à quatre ans et six mois pour l'année 1980.