Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 les lieutenants et officiers féminins de 2e classe qui compteront en 1977, ou en 1978, ou en 1979 une ancienneté de grade de trois ans et ceux qui en 1980, compteront une ancienneté de grade de trois ans et six mois pourront être promus au grade supérieur.